Propreté urbaine

La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.

C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.

Un service dédié pour un cadre de vie agréable

Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :

  • Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
  • Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
  • Saler et déneiger les chaussées en hiver,
  • Ramasser les feuilles mortes et désherber,
  • Entretenir le mobilier urbain.

Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.

Des gestes simples dans mon quotidien

Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).

Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.

Surveillance de sûreté d’un criminel

Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu’il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d’une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

    La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

    La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

    L’objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

    Afin d’ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

    Il existe 2 types de conditions.

    Condition liée à l’infraction commise

    Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l’âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

    La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

    • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d’actes de torture)

    • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

    • Assassinat

    • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

    • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

    À savoir

    Cette mesure peut également être mise en place lorsqu’un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

      La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

      • Viol

      • Meurtre ou assassinat

      • Torture et actes de barbarie

      • Enlèvement ou séquestration.

        Condition liée à la mesure pénale précédente

        Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l’objet de l’une des mesures suivantes :

        La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

        La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l’une des infractions qui a justifié la mise en place d’une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

          La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’un  suivi socio-judiciaire  qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

          Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

          • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

          • Le condamné a commis un crime puni d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

          • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante

          • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.

            Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d’une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

            Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

            • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

            • Le condamné a commis un crime puni d’au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de  suivi socio-judiciaire  est prévue

            • L’inscription du condamné au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante

            • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

            • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.

              Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d’une libération conditionnelle assortie d’une injonction de soins.

              La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

              • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

              • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

              • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante

              • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

              • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.

                Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

                Cette juridiction se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

                Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédentesuivi socio-judiciaire , etc.).

                La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d’un débat contradictoire.

                Elle doit également se fonder sur :

                • L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée

                • L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

                À noter

                Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

                À la suite de l’audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

                Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

                À savoir

                La même procédure s’applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

                Suivi de la personne sous surveillance de sûreté

                La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d’insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

                À savoir

                Elle peut également être inscrite au  FIJAIS . Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d’éviter le renouvellement de telles infractions.

                Obligations de la personne sous surveillance de sûreté

                Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l’objet d’une injonction de soins et d’un placement sous bracelet électronique.

                Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :

                • Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d’insertion et de probation

                • Obligation de choisir un domicile déterminé

                • Obligation de déclarer ses changements d’emploi et de domicile

                • Assignation à domicile

                • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)

                • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)

                • Interdiction d’exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

                Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

                Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

                Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

                Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive

                • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d’une nouvelle infraction.

                La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

                Durée légale de la surveillance de sûreté

                Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

                À noter

                Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d’une nouvelle infraction).

                La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

                Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue

                Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu’il soit mis fin à la mesure.

                Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

                Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre  RAR .

                En l’absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

                En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

                La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

                Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.

                Où s’adresser ?

                 Cour de cassation 

                Le condamné doit  faire appel – APPLICATION/PDF – 142.6 KB  de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                Le recours n’est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s’appliquer.

                La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.

                À savoir

                Devant la JNRS, il est nécessaire d’être assisté d’un avocat.

                Où s’adresser ?

                 Avocat 

              • Pour obtenir de l’aide lors d’une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris :
                 Avocat 

              Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
              Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.

              De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.

              L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
              La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.

              Surveillance de sûreté d’un criminel

              Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu’il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d’une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.

                La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).

                La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.

                L’objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.

                Afin d’ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.

                Il existe 2 types de conditions.

                Condition liée à l’infraction commise

                Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l’âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

                La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

                • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d’actes de torture)

                • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

                • Assassinat

                • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

                • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

                À savoir

                Cette mesure peut également être mise en place lorsqu’un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

                  La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

                  • Viol

                  • Meurtre ou assassinat

                  • Torture et actes de barbarie

                  • Enlèvement ou séquestration.

                    Condition liée à la mesure pénale précédente

                    Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l’objet de l’une des mesures suivantes :

                    La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                    La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l’une des infractions qui a justifié la mise en place d’une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).

                      La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d’un  suivi socio-judiciaire  qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

                      Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :

                      • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                      • Le condamné a commis un crime puni d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

                      • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante

                      • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.

                        Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d’une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l’écoulement du temps.

                        Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

                        • Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                        • Le condamné a commis un crime puni d’au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de  suivi socio-judiciaire  est prévue

                        • L’inscription du condamné au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante

                        • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

                        • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.

                          Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d’une libération conditionnelle assortie d’une injonction de soins.

                          La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

                          • La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)

                          • Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

                          • L’inscription du condamné au Fijais est insuffisante

                          • La surveillance de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission d’une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée

                          • Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l’injonction de soins est indispensable.

                            Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).

                            Cette juridiction se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

                            Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédentesuivi socio-judiciaire , etc.).

                            La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d’un débat contradictoire.

                            Elle doit également se fonder sur :

                            • L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée

                            • L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

                            À noter

                            Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

                            À la suite de l’audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.

                            Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

                            À savoir

                            La même procédure s’applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.

                            Suivi de la personne sous surveillance de sûreté

                            La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d’insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.

                            À savoir

                            Elle peut également être inscrite au  FIJAIS . Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d’éviter le renouvellement de telles infractions.

                            Obligations de la personne sous surveillance de sûreté

                            Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l’objet d’une injonction de soins et d’un placement sous bracelet électronique.

                            Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :

                            • Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d’insertion et de probation

                            • Obligation de choisir un domicile déterminé

                            • Obligation de déclarer ses changements d’emploi et de domicile

                            • Assignation à domicile

                            • Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)

                            • Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)

                            • Interdiction d’exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.

                            Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.

                            Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                            Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.

                            Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.

                            Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                            • La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive

                            • Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d’une nouvelle infraction.

                            La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

                            Durée légale de la surveillance de sûreté

                            Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

                            À noter

                            Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d’une nouvelle infraction).

                            La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.

                            Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue

                            Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu’il soit mis fin à la mesure.

                            Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

                            Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre  RAR .

                            En l’absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

                            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

                            La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

                            Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.

                            Où s’adresser ?

                             Cour de cassation 

                            Le condamné doit  faire appel – APPLICATION/PDF – 142.6 KB  de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                            Le recours n’est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s’appliquer.

                            La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.

                            À savoir

                            Devant la JNRS, il est nécessaire d’être assisté d’un avocat.

                            Où s’adresser ?

                             Avocat 

                          • Pour obtenir de l’aide lors d’une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris :
                             Avocat 

                          Vous êtes propriétaire ou locataire ?
                          Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.

                          De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.

                          L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.

                          Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
                          Les contrevenants s’exposent à une contravention.

                          Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.

                          En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.

                          Contact